2. Les cotisations et les contributions remboursées en vertu du deuxième alinéa de l’article 4 ou du premier alinéa de l’article 15 de la Loi portent intérêt le premier jour du mois suivant celui de leur versement à la Commission administrative des régimes de retraite et d’assurances et à tous les premiers jours du mois par la suite.